 |
 |
 |
|
 |
| Dossier d' ACTUALITÉ |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Visualiser et imprimer
|
 |
Le divorce réformé |
 |
 |
 |
 |
La réforme du divorce est entrée en application en janvier 2005.
|
|
 |
 |
 |
 |
LES DIFFÉRENTS DIVORCES
La loi, en vigueur depuis janvier 2005, a maintenu le :
- divorce sur demande conjointe, devenu divorce par consentement mutuel ;
- divorce demandé par un époux et accepté par l'autre, renommé divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- divorce pour faute.
Elle a remplacé le divorce pour rupture de la vie commune par le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Deux causes spécifiques de divorce ont disparu. Il s'agit du divorce pour condamnation d'un époux à des peines criminelles (dans le cadre du divorce pour faute) et du divorce pour altération des facultés mentales depuis 6 ans ne laissant subsister aucune communauté de vie (dans le cadre du divorce pour rupture de la vie commune). |
|
|
 |
 |
 |
|
Le divorce par consentement mutuel |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Le divorce par consentement mutuel est rapide puisqu'il prévoit une seule audience devant le juge, au lieu de deux. À cette audience :
- soit le juge homologue la convention proposée, les époux réglant les conséquences du divorce. Le divorce est alors immédiatement prononcé ;
- soit il refuse d'homologuer la convention parce qu'il l'estime insuffisamment protectrice des intérêts d'un époux ou des enfants (comme actuellement pour la convention définitive). Dans ce cas, les époux pourront présenter une nouvelle convention dans les 6 mois.
Afin de prévoir les relations entre les époux pendant ce délai, le juge peut homologuer les mesures provisoires que les époux décident de prendre jusqu'à la fin de la procédure (résidence des enfants, pension alimentaire, attribution de la jouissance du domicile conjugal..).
Si, dans les 6 mois, les époux ne présentent pas de nouvelle convention au juge ou si ce dernier refuse à nouveau de l'homologuer, la demande en divorce est considérée comme caduque. |
|
|
 |
 |
 |
|
Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Ce cas de divorce correspond à la situation où les époux s'entendent sur le principe de la rupture mais s'en remettent au juge pour régler les conséquences de la séparation.
Ce type de divorce est donc proche, dans son fondement, du divorce sur demande acceptée mais :
- il ne repose pas sur un « double aveu » de faits rendant la vie commune intolérable, mais sur le simple accord des époux relativement à leur rupture. Et l'époux qui défend n'a pas à reconnaître les faits ;
- la procédure permet aux époux de faire constater à tout moment leur accord sur le principe du divorce ;
- quand l'époux a donné son acceptation au principe du divorce il ne peut plus se rétracter, même en faisant appel. |
|
|
 |
 |
 |
|
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Au divorce pour rupture de la vie commune le législateur a substitué le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Un tel divorce est prononcé par le juge lorsqu'il constate la cessation de la communauté de vie tant affective que matérielle des époux pendant les 2 années précédant la requête en divorce.
En outre, ce divorce peut être prononcé même sans respecter ces conditions de délais, à la demande de l'époux, en réponse à son conjoint qui a fait une demande de divorce pour faute qui elle a été rejetée.
À noter
Même lorsqu'une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjuugal est entamé, il est possible de convertir ce divorce en consentement mutuel ou en divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage. |
|
|
 |
 |
 |
|
Le divorce pour faute |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Ce type de divorce sous-entend la preuve de faits qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à un conjoint et qui rendent la vie commune intolérable.
Il faut rapporter la preuve des griefs invoqués mais les descendants ne peuvent pas être entendus sur les griefs invoqués par les époux (ce qui constitue une reprise de la jurisprudence et de l'article 205 du Nouveau Code de procédure civile). Un époux ne peut pas verser aux débats un élément de preuve obtenu par violence ou fraude.
L'époux victime peut saisir le juge des affaires familiales, en amont de la procédure de divorce, pour organiser la résidence séparée d'avec son conjoint violent, en bénéficiant d'une priorité au maintien dans le domicile conjugal.
Le juge statue également sur l'autorité parentale. |
|
|
 |
 |
 |
 |
A noter :
Les mesures sont en revanche caduques si l'époux n'a pas saisi le juge d'une requête en divorce ou en séparation de corps dans les 4 mois. | |
|
|
 |
 |
 |
 |
LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE |
|
|
 |
 |
 |
|
Une procédure allégée pour certains divorces |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Un tronc commun procédural est institué pour les époux qui ne recourent pas au divorce par consentement mutuel.
Ainsi :
- la requête en divorce ne comporte plus l'indication des motifs de la séparation. Ce n'est qu'après l'échec de la tentative de conciliation que l'époux demandeur doit opter pour l'une des trois procédures contentieuses ;
- l'accent est mis sur l'audience de conciliation au terme de laquelle le juge peut prendre des mesures importantes : désignation d'un notaire, médiation familiale, décision sur le logement familial - voir ci-dessous - désignation de l'époux qui devra régler les dettes, possibilité d'attribuer la jouissance ou la gestion de biens sous réserve des droits des époux dans la liquidation… |
|
|
 |
 |
 |
 |
QUI BÉNÉFICIE DU LOGEMENT ?
Le logement est toujours la source de nombreux conflits entre les époux : la jouissance du logement conserve son caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Lorsqu'il attribue à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier, le juge doit préciser si cette attribution a lieu à titre gratuit ou non. Il peut également constater l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation.
Le juge ne peut pas prononcer un bail forcé sur le logement conjugal appartenant en propre ou personnellement à l'époux demandeur au profit de son conjoint, en l'absence d'enfants mineurs. | |
|
|
 |
 |
 |
|
Favoriser le passage d'une procédure à l'autre |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Une possibilité de passerelle d'un divorce pour faute ou altération définitive du lien conjugal vers un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage est proposéeroduite, en plus du maintien de la passerelle actuelle de divorce contentieux. Ces passerelles peuvent intervenir à tout moment de la procédure. |
|
|
 |
 |
 |
|
Sécuriser le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Contrairement à l'ancienne procédure de divorce demandé par un époux et accepté par l'autre, il n'est plus possible pour un époux de revenir sur le principe de la rupture une fois l'accord donné après l'audience de conciliation. Cette décision est irrévocable.
Voilà pourquoi le juge contrôle la validité de cet accord en présence de l'avocat de chacun des époux. |
|
|
 |
 |
 |
 |
DATE DES EFFETS DU DIVORCE
Il convient de retenir :
- en cas de divorce par consentement mutuel : le juge homologue la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, et prononce en même temps celui-ci, à moins que la convention n'en dispose autrement ;
- pour les autres cas de divorce, la date de l'ordonnance de non-conciliation organisant les modalités de résidence séparée des époux est essentielle. L'assignation en divorce présentée immédiatement après comporte une proposition de réglement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. |
|
|
 |
 |
 |
 |
RÉGLER RAPIDEMENT LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES
La réforme de 2005 a eu pour ambition de préparer plus en amont la liquidation des intérêts pécuniaires des époux afin qu'elle soit réglée dans les délais les plus brefs après le prononcé du divorce. |
|
|
 |
 |
 |
|
En amont |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Lors de l'audience de conciliation, le juge doit inciter les époux à régler les conséquences de leur divorce à l'amiable et à proposer pour l'audience de jugement un projet de règlement.
Il peut statuer sur l'attribution et la jouissance de biens communs ou indivis (autres que le logement familial) sous réserve des droits de chacun dans la liquidation.
Il peut désigner un notaire ou un professionnel qualifié pour dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux. Le notaire peut également élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. |
|
|
 |
 |
 |
 |
A noter :
Sous peine d'irrecevabilité, la demande en divorce, introduite après l'audience de conciliation, doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. | |
|
|
 |
 |
 |
|
Après le divorce |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Grande nouveauté : l'achèvement des opérations de liquidation et de partage doit être réalisé dans le délai d'un an. À défaut, un procès-verbal de difficultés est adressé par le notaire au tribunal.
Ce dernier peut accorder un nouveau délai de 6 mois aux époux, à l'issue duquel, si les opérations ne sont pas achevées, le notaire doit de nouveau en informer le tribunal. Celui-ci intervient alors sur les contestations qui subsistent et renvoie les ex-époux devant le notaire pour que l'état liquidatif soit établi.
Le juge, en prononçant le divorce, n'ordonne la liquidation et le partage des biens qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux.
Si le projet d'état liquidatif établit par le notaire s'avère suffisant, le juge peut intervenir à la demande de l'un ou des deux époux sur les désaccords persistant entre eux. |
|
|
 |
 |
 |
 |
QUE DEVIENNENT LES DONATIONS ?
Le divorce n'a aucun effet sur les donations qui portent sur des biens qui sont dans le patrimoine au moment de la donation. Elles deviennent irrévocables.
En revanche, le divorce entraîne la révocation automatique des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions « à cause de mort » (donation au dernier vivant ou testament…) et ce, sauf volonté contraire de l'époux. | |
|
|
 |
 |
 |
|
Dans quels cas verser des dommages et intérêts ? |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Des dommages et intérêts ne peuvent être réclamés par un époux qu'en réparation « des conséquences d'une particulière gravité » qu'il subit du fait de la dissolution du mariage dans les deux cas suivants :
- quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint,
- mais également quand il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait fait aucune demande en divorce. |
|
|
 |
 |
 |
 |
RETOUCHER LA PRESTATION COMPENSATOIRE
La réforme de la prestation compensatoire (en juin 2000) n'a pas réglé tous les problèmes inhérents à ce sujet. Ainsi les critiques se sont multipliées : précarisation de la situation de créancières âgées et sans autre moyen de subvenir à leurs besoins, rigidité des règles imposées au juge, réponse incomplète apportée au problème de la transmissibilité passive des rentes viagères au décès du débiteur…
La réforme de 2005 tente, une nouvelle fois, de concilier les intérêts contradictoires de la première épouse et de la deuxième famille du débiteur : elel « retouche » la prestation compensatoire et restreint le nombre de cas dans lesquels le juge peut fixer une rente. |
|
|
 |
 |
 |
|
La prestation compensatoire |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Nouveauté dans son mode de fixation
Les époux peuvent se mettre d'accord sur le principe et le règlement d'une prestation compensatoire, cet accord étant homologué par le juge.
Le régime de la prestation est alors calqué sur celui prévu actuellement dans les divorces sur demande conjointe (possibilité de prévoir une rente à durée limitée notamment, et non une rente à vie). |
|
|
 |
 |
 |
 |
À noter
Cette prestation ne dépend pas de la répartition des torts et peut être accordé à l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé. | |
|
|
 |
 |
 |
 |
L'attribution de la prestation
Le juge peut refuser d'attribuer une prestation compensatoire si l'équité le commande, notamment lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande cette prestation « au regard des circonstances particulières de la rupture ».
Pour déterminer les besoins et ressources des parties, il doit prendre en considération d'un certain nombre de critères : âge, état de santé, patrimoine des époux, conséquences résultant des choix professionnels pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l'autre… |
|
|
 |
 |
 |
 |
Le panachage
Il est possible de panacher les différentes possibilités de versement d'un capital : versement sur 8 ans et attribution d'un bien (par exemple). Par ailleurs, le montant de la rente peut être minoré quand les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction du capital (attribution d'un bien par exemple). |
|
|
 |
 |
 |
 |
La rente
Pour que le créancier obtienne le versement d'une rente, au lieu d'un capital, il faut que l'âge ou l'état de santé du créancier l'empêchent de subvenir à ses besoins et « qu'aucune amélioration notable de sa situation financière ne soit envisageable ». |
|
|
 |
 |
 |
 |
La transformation de la rente viagère
Le débiteur ou ses héritiers peuvent demander à tout moment la transformation de la rente viagère en capital. Le créancier de la prestation peut également le faire s'il prouve qu'une modification de la situation du débiteur permet ce changement, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente viagère doit être spécialement motivé. |
|
|
 |
 |
 |
 |
La transmission en cas de décès
A la mort du débiteur, la charge du capital ne passe plus à ses héritiers. Ils ne sont pas tenus personnellement par le paiement de la prestation compensatoire. Celle-ci est prélevée sur la succession.
Si c'est un capital, il est immédiatement dû par la succession. S'il s'agit d'une rente, elle est transformée en capital immédiatement exigible. |
|
|
 |
 |
 |
 |
A noter :
Les héritiers peuvent cependant décider, dans les 6 mois du décès, de maintenir les formes et modalités de la prestation compensatoire en s'obligeant par écrit notarié à la régler comme le défunt. | |
|
|
 |
 |
 |
 |
> Avril 2006 |
|
|
 |
 |
 |
|
Pour aller plus loin, nous vous conseillons l'ouvrage : |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
« Divorce, le guide pratique 2010 » (430 pages, 24 €).
Ce guide, totalement à jour des règles applicables vous aide à appréhender de manière pratique et concrète les différents cas et possibilités qui s'offrent à vous.
OFFRE SPÉCIALE ! : Bénéficiez de 5% de réduction et des frais de port offerts en commandant directement sur la boutique en ligne www.prat-fr.com et en saisissant votre code privilège : PW9DPR |
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
|