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Les 10 points clés de la réforme des successions

Depuis 1804, date de création du Code civil, les parties « Successions et Donations » avaient été peu remaniées par le législateur. Deux siècles plus tard, les parlementaires viennent enfin, après près d'un an de débats, d'achever la discussion de la loi portant réforme des successions et libéralités. Elle entrera en application au 1er janvier 2007.



Cette réforme apparaît comme la suite logique et attendue de la réforme des droits du conjoint survivant, de la mise en œuvre de l'égalité successorale entre enfants… En fait, ce texte veut prendre en compte les évolutions démographiques et sociologiques qui traversent notre société comme la multiplication des familles recomposées, le développement du Pacs ou encore l'allongement de la durée de vie qui retarde d'autant la transmission des héritages.



D'importantes dispositions ont été également élaborées afin de répondre aux besoins réels, et nullement pris en charge par la société, des familles avec enfant handicapé ou sans descendant.



ACCÉLÉRER ET SIMPLIFIER LE RÈGLEMENT DES SUCCESSIONS Un des maîtres mots de cette réforme est la simplification. Encadrer les opérations successorales dans des délais plus brefs et simplifier les procédures est donc à l'ordre du jour.

  Régler plus vite les successions

Réduire les délais d'option Les délais d'option sont réduits afin d'éviter les blocages et préserver les droits des créanciers. Si l'héritier reçoit une sommation d'avoir à opter, il doit se décider dans les 2 mois (ce délai peut être prolongé sur demande auprès du juge). S'il ne reçoit aucune sommation, il peut exercer son option successorale pendant 10 ans, au lieu de 30 précédemment. Passé ce délai de 10 ans, il est réputé avoir renoncé à la succession. Faciliter le partage Le recours au partage amiable de la succession est désormais favorisé. Il peut même avoir lieu si un indivisaire est absent ou incapable. Le recours au partage judiciaire sera réservé aux cas où il existe un réel conflit. Cette formule est, par ailleurs, rendue plus efficace grâce, notamment, à un assouplissement de son régime et aux délais imposés aux notaires chargés du partage.

  Protéger l'héritier

Il existe toujours trois options pour les héritiers mais elles sont remaniées et simplifiées.
● Dans le cas d'une acceptation pure et simple, les héritiers pourront, au lendemain du décès, effectuer certains actes de gestion sans qu'ils soient interprétés comme une acceptation tacite de la succession. La réforme énumère très précisément les actes qu'il est possible de réaliser avant de déclarer, accepter ou refuser la succession. Il en est ainsi du paiement des frais funéraires ou de dernière maladie, des impôts, des loyers, des dettes successorales ; du recouvrement des fruits ou revenus ; de la vente des biens périssables ; de l'acte destiné à éviter l'aggravation du passif ; des opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession ; ou encore du renouvellement d'un bail (en tant que bailleur ou locataire) pour éviter le paiement d'une indemnité. Auparavant, l'héritier qui prenait en main la gestion de la succession, sans savoir s'il devait ou non accepter la succession, devait suivre préalablement les formalités de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire s'il ne voulait pas être tenu personnellement des dettes.

À noter Même s'il a accepté la succession, l'héritier pourra être déchargé du paiement d'une dette importante qu'il ignorait lors de son acceptation. Si sa demande est acceptée, il ne sera pas tenu de la payer sur son patrimoine personnel.

● Pour éviter les successions paralysées par l'inaction d'un héritier, la loi prévoit d'envoyer à l'héritier, 4 mois après l'ouverture de la succession, une sommation d'avoir à opter. S'il ne répond pas dans les délais (voir plus haut), il est censé l'accepter. S'il renonce, il peut se faire rembourser des frais engagés avant sa renonciation et il peut, également, changer d'avis mais dans ce cas il acceptera purement et simplement la succession.
● L'acceptation sous bénéfice d'inventaire, procédure lourde et peu utilisée, disparaît pour laisser place à « l'acceptation à concurrence de l'actif net ». L'intérêt pour l'héritier est :
- d'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;
- de conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ;
- de n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis. Celui qui opte pour cette formule peut, à tout moment, accepter purement et simplement, mais n'a plus le choix de renoncer.

À noter Plus simple et plus souple, cette formule devrait accélérer le règlement des successions.

  Faciliter la gestion des biens en indivision

Les règles d'administration de l'indivision sont assouplies. Avant la mise en œuvre de cette loi, au 1er janvier prochain, toute décision concernant un bien indivis doit, en principe, être prise à l'unanimité des indivisaires, unanimité qu'il est souvent difficile d'obtenir. L'idée est donc de faciliter la gestion du patrimoine transmis et d'éviter les situations de blocage. À partir de l'an prochain, on distinguera les actes ou les décisions qui peuvent être pris par un seul indivisaire, ceux ne demandant que la majorité des deux tiers et enfin, ceux requérant l'unanimité. Les actes conservatoires Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même s'il n'y a pas urgence. Il peut puiser dans les fonds de l'indivision ou, à défaut, obliger ses co-indivisaires à participer aux dépenses nécessaires. Les actes de gestion Une majorité des 2/3 des droits indivis est requise pour les actes de gestion. Cette majorité des 2/3 peut être détenue par un ou plusieurs indivisaires. Avec cette majorité, il est possible : - de conclure et de renouveler des baux d'habitation ; - d'effectuer un acte d'administration ; - de donner un mandat général d'administration à un indivisaire ou un tiers ; - de vendre des meubles indivis pour payer les dettes de l'indivision ; - de conclure et renouveler des baux autres que ceux portant sur un domaine agricole, commercial, industriel ou artisanal. Les indivisaires qui ont effectué des actes d'administration ou de gestion à cette majorité doivent en avertir les autres indivisaires. Si tel n'est pas le cas,les actes ne leur seraient pas opposables. Les actes majeurs L'unanimité n'est obligatoire que pour les actes les plus graves tels que la vente des biens (vente non justifiée par le paiement des dettes). Tous les indivisaires doivent être d'accord pour les actes hors du cadre de l'exploitation normale des biens ou pour les actes de disposition.

À noter La fin de la règle de l'unanimité des héritiers au bénéfice de la règle des deux tiers permet, dans une famille avec trois enfants, à deux d'entre eux de gérer les biens (mais pas de les vendre) si le troisième refuse d'agir.

  Le recours au mandataire pour simplifier la gestion du patrimoine

Pour gérer une succession qui s'annonce difficile, la loi met en place une nouvelle fonction, le mandataire, permettant ainsi de déléguer, notamment par anticipation, la gestion de sa succession. La nomination d'un mandataire doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime. En fait, son intervention sera essentielle pour gérer un patrimoine en présence d'héritiers mineurs ou atteints d'un handicap ou lorsque la succession est importante. Cette solution est tout à fait indiquée s'il faut gérer une entreprise après le décès de l'entrepreneur, une telle fonction réclamant des compétences particulières que tous les héritiers n'ont pas nécessairement. Toute personne, de son vivant, peut donner mandat à une personne de confiance chargée de gérer et d'administrer les biens de sa succession dans l'intérêt et pour le compte d'un ou de plusieurs héritiers. Le mandataire peut aussi être choisi par les héritiers (mandataire conventionnel) ou nommé en justice (mandataire judiciaire) en cas de mésentente entre les héritiers, de carence, d'opposition d'intérêt ou de faute de l'un d'eux dans la gestion de la succession. Pour cela, il faut que toute personne intéressée en fasse la demande à la justice. Un mandataire peut être nommé à titre posthume par toute personne qui craint des difficultés lors du règlement de sa succession.

À noter Les fonctions du mandataire ne se confondent pas avec celles de l'exécuteur testamentaire puisque ce dernier est, en principe, chargé d'exécuter un testament et non pas de gérer les intérêts d'un héritier.

Qui peut être mandataire ? Le mandataire peut être une personne physique ou morale. Il peut être choisi parmi les héritiers. Dans ce cas, les actes réalisés dans le cadre du mandat sont sans effet sur l'option héréditaire. En principe les fonctions du mandataire sont gratuites sauf si le mandat prévoit expressément une rémunération. Celle-ci doit être prise sur les revenus des biens de la succession ou, à défaut, par le versement d'un capital.

À noter La rémunération est une charge de la succession qui peut être réduite si elle prive les héritiers de tout ou partie de leur réserve ou s'il s'avère qu'elle est excessive par rapport à la valeur de la succession ou injustifiée par rapport aux difficultés rencontrées.

La durée du mandat Le mandat est normalement d'une durée de 2 ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge en fonction de la situation des personnes et des biens concernés. Il peut également être donné pour 5 ans, également prorogeable, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers ou de la nécessité de gérer des biens professionnels ou de posséder des compétences spécifiques pour administrer ou gérer le patrimoine. AMÉNAGER LES RÈGLES RELATIVES À LA RÉSERVE HÉRÉDITAIRE

  Le pacte successoral en droit français

Jusqu'à présent totalement interdit en droit français, le pacte successoral devient l'une des dispositions phares de cette réforme. Le pacte successoral, ou pacte sur succession future, autorise les héritiers réservataires (enfants notamment) à renoncer par anticipation à leur part de réserve pour en faire profiter une personne déterminée. Ils pourront renoncer, avant le décès du parent, à remettre en cause un don ou legs fait au profit d'une autre personne bien que ce don porte atteinte à leur réserve. Cette mesure apparaît comme fondamentale notamment pour les familles ayant des enfants handicapés. Les parents peuvent ainsi organiser à l'avance leur succession, en décidant, en accord avec les frères et sœurs (autres héritiers réservataires), d'avantager l'enfant handicapé. Un tel accord ne peut pas, ensuite, être remis en cause. Une telle renonciation, pour être valable, sera faite en présence de deux notaires, dont un nommé par le président de la chambre départementale des notaires. Celui-ci devra, indépendamment de la famille, fournir une information objective et indépendante à celui ou ceux qui renoncent, afin de s'assurer que les pressions familiales ne sont pas à l'origine d'une telle renonciation et qu'il s'agit bien d'un acte réfléchi. Ce pacte facilitera également la transmission d'entreprises, en permettant aux cohéritiers de choisir ensemble l'héritier repreneur.

Droit de retour pour les ascendants et pacte de famille ● La loi supprime la réserve des ascendants, les parents peuvent donc être complètement exclus de la succession de leurs enfants. Pour compenser cette suppression, les ascendants auront un droit de retour sur une partie des biens donnés à leurs enfants si ceux-ci décèdent avant eux. . Les personnes sans descendants pourront disposer plus librement de leurs biens. ● Avec le pacte de famille, les enfants pourront renoncer à exercer leurs droits, à la mort de leur parent. Ce dispositif permettra, dans les familles recomposées, au conjoint survivant de conserver les biens du défunt jusqu'à son décès, ses « beaux-enfants » acceptant de prétendre à leurs droits réservataires ultérieurement.

  Permettre la donation partage transgénérationnelle et élargie

La possibilité de pratiquer une donation partage de ses biens est très largement étendue. Le législateur a voulu répondre au vieillissement de la population, à la multiplication des familles recomposées… en permettant aussi bien de faire une donation partage à ses petits-enfants qu'à d'autres membres de la famille. À tous les descendants héritiers ou non Toute personne peut faire la distribution et le partage de ses biens entre des descendants de générations différentes, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs. La donation partage transgénérationnelle permettra à des grands-parents de favoriser directement leurs petits-enfants. Bien entendu, il faut, dans ce cas, que leurs parents renoncent en tout ou partie à leurs droits au profit de leurs enfants. Enfin, elle peut bénéficier à plusieurs générations d'héritiers puisqu'un bénéficiaire peut accepter que ses propres descendants reçoivent, à sa place, un lot dans la donation partage. La donation partage est donc possible même si le donateur n'a qu'un enfant unique, celui-ci pouvant soit partager avec ses propres descendants soit accepter de ne pas en bénéficier pour leur permettre d'en profiter. À d'autres héritiers La donation partage n'est plus réservée uniquement aux descendants puisqu'elle peut concerner tous les héritiers présomptifs (en ligne collatérale notamment). Ainsi, une personne sans enfant pourra faire une donation partage en faveur de ses frères et sœurs ou de ses neveux et nièces. Aux enfants du conjoint Elle est ouverte également, dans les familles recomposées, aux enfants du conjoint lors d'une donation partage conjointe.

À noter Dans tous les cas, chacun doit accepter la donation.

  Les libéralités résiduelles

● La donation résiduelle est une création de la loi. Elle reprend les règles du « legs de residuo » en le libéralisant, en l'adaptant aux donations et permet ainsi au donateur d'assurer la transmission de ses biens à travers plusieurs générations, sans léser ses héritiers les plus directs. ● Le principe est simple : la donation ou le legs bénéficie à deux personnes. La donation est consentie à un premier bénéficiaire, le second (nommément désigné dans l'acte) ne recevant que ce dont le premier n'a pas disposé (« résiduels »). Le premier héritier pourra disposer librement des biens donnés. Cependant, cette faculté peut être limitée par l'inscription d'une clause, dans l'acte de donation ou le legs, lui interdisant, par exemple, de vendre. Aucune clause ne peut être rédigée pour limiter ses droits sur des biens constituant sa part de réserve. Le premier bénéficiaire ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.

Avec les libéralités graduelles, le bénéficiaire désigné doit conserver le bien dont il hérite toute sa vie et doit le transmettre à son décès à une seconde personne, elle aussi préalablement désignée.

LA RÉFORME DES SUCCESSIONS ET LE PACS C'est dans le cadre de la loi sur les successions et libéralités que les parlementaires ont décidé d'améliorer le régime du pacte civil de solidarité. Les dispositions s'appliquent aux Pacs en cours à partir de l'entrée en application de la loi, à savoir au 1er janvier 2007, à deux exceptions près, signalées ultérieurement.

  Le Pacs simplifié

Toujours dans un souci de simplification, la loi allège considérablement les modalités d'enregistrement de la convention des Pacs et des modifications ultérieures. Ainsi, la convention peut être établie par acte authentique et plus seulement par acte sous seing privé. Les documents sont centralisés au greffe du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du Pacs. La déclaration de Pacs, avec la mention de l'identité du partenaire, sera indiquée en marge de l'acte de naissance des partenaires.

À noter Pour les Pacs conclus avant le 1er janvier 2007, cette nouvelle mesure est reportée d'un an pour permettre aux personnes, qui ne veulent pas voir ces mentions en marge de leur acte de naissance, de dissoudre leur Pacs. À défaut de dissolution, les Pacs seront soumis au droit commun

  Un véritable régime patrimonial

Les devoirs des Pacsés l'un envers l'autre sont complétés. Les partenaires s'engagent désormais à une vie commune, à une aide matérielle et à une assistance réciproque. La loi prévoit également qu'ils sont tenus solidairement d'une façon générale des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Cette solidarité ne s'applique pas en cas de dépenses manifestement excessives. Le régime patrimonial est profondément modifié par la loi. Jusqu'à présent, en effet, lorsque rien n'avait été prévu dans la convention, les biens acquis par l'un des partenaires à titre onéreux dans le cadre du Pacs étaient présumés indivis par moitié. D'où de nombreuses difficultés et litiges lors des partages consécutifs aux ruptures de Pacs. Désormais, c'est le régime de la séparation des patrimoines qui devient la règle. Celui qui achète est censé le faire pour lui et non pas dans le cadre de l'indivision. Chaque partenaire conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres et reste tenu des dettes personnelles, qu'elles soient nées avant ou pendant le pacte. Rien n'empêchera, cependant, les partenaires qui le souhaitent de choisir un régime d'indivision, organisé par la loi, certains biens restant toujours la propriété de chacun (comme les biens à caractère personnel, ceux acquis par donation ou succession).

À noter Ces dispositions s'appliqueront aux Pacs conclus à partir du 1er janvier prochain. Ceux dont le Pacs existe avant cette date et qui veulent profiter de ces mesures peuvent signer une nouvelle convention modificative.

  Une meilleure protection pour les personnes pacsées

En cas de décès de l'un des partenaires, le survivant bénéficie, pendant l'année suivante, de la jouissance gratuite du domicile commun, qu'il en soit locataire ou propriétaire. Cette mesure est de droit sauf si le partenaire décédé avait fait un testament contraire. Le défunt peut également par testament attribuer à son partenaire le logement du couple à charge pour ce dernier de verser une soulte aux héritiers du défunt.

> Août 2006

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