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Tromperie sur véhicule d’occasion


Quand utiliser ce modèle 

Vous avez acheté un véhicule d’occasion. Or, vous apprenez peu après que le nombre de kilomètres inscrits au compteur a été modifié.


Règle juridique 

Le vendeur ayant fait preuve de manoeuvres frauduleuses pour vous amener à conclure le contrat de vente, vous pouvez demander l’annulation du contrat, en vertu des dispositions de l’article 1116 du Code civil. De même, s’il apparaît que le véhicule a été accidenté et que le vendeur a passé ce fait sous silence, vous pouvez de la même manière demander la nullité du contrat et la restitution de ce que vous avez versé. En effet, la jurisprudence assimile à un dol le comportement du vendeur qui a passé sous silence un fait important.

Si vous souhaitez conserver le véhicule, vous pouvez demander une diminution du prix sur le fondement des articles 1146 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité contractuelle, et réclamer ainsi des dommages-intérêts.

Dans tous les cas, si vous n’obtenez pas satisfaction il vous faudra saisir le tribunal. La juridiction compétente est soit la juridiction de proximité pour les litiges inférieurs ou égaux à 4 000 €, soit le tribunal d’instance si le litige est inférieur ou égal à 10 000 € et le tribunal de grande instance au-delà.


Texte de référence 

Code civil - Article 1116 :

Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

Code de la consommation - Article L. 213-1 : Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 37 500 € au plus ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :

1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;

3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.

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