QUAND UTILISER CE MODÈLE Vous êtes salarié dans une entreprise qui a mis en place un accord de participation, vous adressez à l’établissement financier une demande de déblocage anticipé de votre participation. A Noter :La lettre sera adressée à l’établissement financier qui gère le compte du salarié, accompagnée des pièces justificatives. L’organisme financier peut également vous adresser un dossier à compléter.
RÈGLE JURIDIQUE Les entreprises de droit privé de plus de 50 salariés sont soumises à la participation. Les droits attribués aux salariés ne sont toutefois exigibles qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans. Toutefois dans certaines circonstances, un déblocage anticipé de ces sommes est possible. A Noter :Normalement la demande de déblocage anticipée doit être faite dans les 6 mois à compter de la survenance du fait générateur. Mais dans certains cas particuliers, elle peut être faite à tout moment : cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, surendettement. Les cas de déblocage anticipé de la participation, énumérés dans l’article R. 3324-22 du Code du travail, sont les suivants : - le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ; - la naissance ou l'arrivée au foyer d'un troisième enfant ; - le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ; - l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. - le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; - la rupture du contrat de travail ; - l'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ; - l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; - le surendettement de l'intéressé.
Texte de référence
Code du travail - Article L. 3322-2 : Les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité
économique et sociale de cinquante salariés et plus reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4. (...)
Code du travail - Article L. 3322-4 : Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
Code du travail - Article L. 3324-10 : Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits, sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l'occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l'article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l'article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 n'est négociable ou exigible qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits. Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, un décret en Conseil d'État détermine les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais.
Code du travail - Article R. 3324-22 : Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10, les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants : 1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ; 2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ; 3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ; 4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. |