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Accueil > Vos questions> Logement et Voisinage > Les préalables au financement > Je
sais que des mesures sont prévues par les textes sur le
surendettement, favorables au débiteur d’un crédit portant
sur sa résidence principale. Je vais en avoir besoin. Savez-vous
comment les juges interprètent la notion de logement principal ?
Par exemple, la future résidence des emprunteurs peut-elle constituer
la résidence principale ? |
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VOS QUESTIONS
Infos pratiques
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DROIT DU LOGEMENT |
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Les préalables au financement |
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Prêt
impayé - vente sur saisie du logement |
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Votre Question :
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Je
sais que des mesures sont prévues par les textes sur le
surendettement, favorables au débiteur d’un crédit portant
sur sa résidence principale. Je vais en avoir besoin. Savez-vous
comment les juges interprètent la notion de logement principal ?
Par exemple, la future résidence des emprunteurs peut-elle constituer
la résidence principale ?
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| Réponse de notre spécialiste : |
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Les tribunaux se sont penchés
sur cette notion à propos de la possibilité, pour
la commission de surendettement, en cas de vente forcée
du logement principal du débiteur (vente sur saisie après
non-paiement du prêt), grevé d’une hypothèque au
profit de la banque, de recommander au juge une réduction
du montant de la fraction du prêt immobilier restant due.
Cette possibilité de réduction de prêt, fréquemment
demandée aux tribunaux par les personnes surendettées,
a en pratique donné lieu à des difficultés d’interprétation
concernant notamment la notion de logement, objet du prêt
ou de la créance, à laquelle pouvait s’appliquer
la réduction. La Cour de cassation l’interprète
de façon restrictive : la future résidence
des emprunteurs, par exemple, ne constitue pas la résidence
principale. La vente sur adjudication de ce logement ne permet pas à ces propriétaires
d’invoquer l’articleL. 331-7 du Code de la consommation
(Cour de cassation, 1 re chambre civile, 9/11/1999 ). Dans cette affaire jugée par la Cour de cassation,
les prêts étaient affectés à la
nouvelle résidence des emprunteurs. Des circonstances ultérieures
les avaient contraints à demeurer dans l’appartement
qu’ils possédaient par ailleurs. Ils n’ont
donc pu obtenir, à la suite de leur défaillance
dans le remboursement de l’emprunt immobilier sur leur
futur appartement, la mesure prévue par l’articleL. 331-7.
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