Select distinct t.id_theme,t.th_libelle FROM type_elements as te INNER JOIN contenus as c ON te.id_type_ele = c.id_type_ele INNER JOIN themes_cont as tc ON c.id_cont = tc.id_cont INNER JOIN themes as t ON tc.id_theme = t.id_theme WHERE te.id_type_ele = 1 AND c.co_niv5 IS NOT NULL AND c.co_gratuit = 1 ORDER BY th_libelleSELECT id_cont FROM Contenus WHERE id_type_ele = 1 AND co_niv3 = 'NJUCHAP030' AND co_niv3 IS NOT NULL AND co_niv4 IS NOT NULL AND co_niv5 IS NOT NULL AND co_gratuit=1 SELECT id_cont FROM Contenus WHERE id_type_ele = 1 AND co_niv3 = 'NJUCHAP031' AND co_niv3 IS NOT NULL AND co_niv4 IS NOT NULL AND co_niv5 IS NOT NULL AND co_gratuit=1 SELECT id_cont FROM Contenus WHERE id_type_ele = 1 AND co_niv3 = 'NJUCHAP032' AND co_niv3 IS NOT NULL AND co_niv4 IS NOT NULL AND co_niv5 IS NOT NULL AND co_gratuit=1 SELECT id_cont FROM Contenus WHERE id_type_ele = 1 AND co_niv3 = 'NJUCHAP033' AND co_niv3 IS NOT NULL AND co_niv4 IS NOT NULL AND co_niv5 IS NOT NULL AND co_gratuit=1 SELECT id_cont FROM Contenus WHERE id_type_ele = 1 AND co_niv3 = 'GDMCHAP121' AND co_niv3 IS NOT NULL AND co_niv4 IS NOT NULL AND co_niv5 IS NOT NULL AND co_gratuit=1
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VOS ACHATS

Les possibilités de résoudre les litiges de la consommation sont de différentes natures : le consommateur peut agir seul ou faire appel à une association de consommateurs ; il peut agir en justice ou privilégier des voies de conciliation, du moins dans un premier temps.

 S’informer préalablement à l’achat

Avant d'acquérir un bien ou une prestation de services, le consommateur doit avoir été informé sur les prix, la qualité et les conditions particulières de la vente qui lui est proposée. Cette information transparente, sincère et loyale sur les produits et les services est prévue par le droit de la consommation (Code de la consommation, Art. L. 113-3) et ce, aussi bien avant la signature du contrat que dans le contenu même de celui-ci.


L'INFORMATION SUR LES PRIX


  • L'abrogation des ordonnances du 30/6/1945 relatives au prix des produits et des services, qui permettaient à l'administration d'intervenir à tout moment et dans tous les secteurs pour fixer les prix, et leur remplacement par l'ordonnance no 86-1243 du 1/12/1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence aujourd'hui en vigueur et intégrée dans le Code de commerce, ont entraîné une modification fondamentale concernant la réglementation des prix. Par ailleurs, le Code de la consommation prévoit des dispositions obligeant tout professionnel à informer les consommateurs sur les prix et les conditions de vente des produits et des services qu'il commercialise.
  • Le principe de la liberté des prix s'applique à tous les biens, produits et services offerts à la vente par tous les opérateurs économiques, qu'il s'agisse du prix des produits industriels ou du tarif des services rendus aux consommateurs, qu'ils soient publics (parcs publics de stationnement, par exemple) ou privés.
  • L'administration a la possibilité de réglementer par décret, en Conseil d'État, les prix de certains secteurs d'activité pour des motifs tirés de l'intérêt général (tarifs des courses de taxis, tarifs SNCF et RATP, loyers des baux à usage d'habitation du secteur libre en région parisienne, prix du gaz et de l'électricité...).
  • Il revient à tout consommateur averti de faire jouer la concurrence et de confronter les devis ou les prix des professionnels entre eux pour optimiser son acte d'achat.
  • La publicité des prix des biens et des services constitue l'un des principes fondamentaux de la concurrence commerciale et de la protection des intérêts du consommateur.
  • En vertu de l'article L. 113-3 du Code de la consommation, toute information sur les prix des produits ou des services offerts à la vente par un professionnel doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé (marquage, étiquetage ou autres), la somme totale qui devra être effectivement payée par le consommateur. Cette somme doit être exprimée en euros depuis le 1/1/2002. Le prix de vente doit faire apparaître les éventuels coûts supplémentaires à la charge du consommateur (le montant des frais de livraison ou d'envoi par exemple). Cette disposition vise à mettre le consommateur à l'abri de toute surprise quant au montant de la dépense totale qu'il aura à supporter pour l'acquisition du produit ou la fourniture du service proposé.
  • En cas de publicité réalisée sur les lieux de vente ou sur des sites Internet marchands, toute annonce de réduction de prix doit faire apparaître par étiquetage, marquage ou affichage, outre le prix réduit annoncé, un prix de référence. Ce dernier ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article ou une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail ou site Internet, au cours des 30 derniers jours précédant le début de la publicité.
  • L'annonceur peut également utiliser comme prix de référence le prix conseillé par le fabriquant ou l'importateur du produit ou le prix maximum résultant d'une disposition de la réglementation économique.


    A noter

    Lorsque l'annonce de réduction de prix est d'un taux uniforme et se rapporte à des produits ou services parfaitement identifiés (20 % sur tout le magasin ou 10 % sur tous les réfrigérateurs, par exemple), la réduction peut être faite directement à la caisse. Dans ce cas, l'indication du prix réduit n'est pas obligatoire par marquage ou étiquetage, l'avantage annoncé devant s'entendre par rapport au prix de référence.



  • Lorsqu'elle est faite en dehors des lieux de vente ou sur des sites Internet non marchands, l'annonce de réduction de prix doit préciser :
    • - l'importance de la réduction soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de référence défini plus haut ;
      - les produits ou services ou les catégories de produits ou services concernés ;
      - les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit ou la date de début de l'opération accompagnée de l'importance des quantités offertes en début de promotion ou la mention « jusqu'à épuisement des stocks » (Arrêté du 31/12/2008).
    Les règles d'étiquetage
    • Les produits exposés à la vue du public
    • Le prix des produits vendus au détail et exposés à la vue du public (vitrine, étalage ou rayonnages) doit faire l'objet d'un marquage par écriteau ou d'un étiquetage lisible et accessible. L'information doit figurer de telle manière que le consommateur n'ait pas à entrer dans le magasin pour la lire ou se renseigner (Arrêté interministériel du 3/12/1987, Art. 4 et 5). Cette obligation s'applique sur tous les lieux de vente qu'il s'agisse d'un magasin, d'une foire ou d'un salon. Les produits d'occasion n'échappent pas à ce principe. En revanche, les articles soldés sont assujettis à des règles particulières.


      A noter

      Les règles de l'étiquetage du prix s'appliquent à tous les produits préemballés (alimentaires ou non). Mais pour ces derniers, le vendeur doit parallèlement indiquer un prix à l'unité de mesure (au kilogramme, au litre) (Arrêté du 16/11/1999).



    • Les produits non exposés à la vue du public
    • Les produits non exposés au public mais disponibles à la vente au détail (produits stockés en réserve par exemple) doivent également faire l'objet d'un étiquetage.
    • Les produits bénéficiant d'un régime spécifique
    • Certains produits bénéficient d'un régime spécifique d'information s'agissant de la publicité de leurs prix :
        - les véhicules automobiles : un document comportant notamment l'indication du prix de vente doit être remis au consommateur avant la signature du contrat (Arrêté du 28/6/2000) ;
        - l'essence : l'affichage du prix des carburants à la pompe doit être effectué à l'aide d'un panneau extérieur lisible depuis la voie publique (Arrêté du 8/7/1988). Les stations-service situées hors autoroutes peuvent désormais afficher leurs prix sur les autoroutes par des panneaux commerciaux, installés entre 5 et 10 km avant chaque sortie, indiquant le nom commercial de la station, la distance de la station après la sortie et le prix des deux carburants les plus utilisés (Arrêté du 12/12/2006) ;
        - les meubles neufs : ils doivent être étiquetés et le prix doit apparaître de manière visible et indélébile, sans omettre l'énumération de la liste des objets livrés ou emportés pour le même prix (Décret no86-583 du 14/3/1986) ;
        - certains produits alimentaires : il s'agit notamment de la viande, de la charcuterie, du pain et des fruits et légumes.
    Le prix des services
    Les offres de services des professionnels n'échappent pas à l'obligation d'affichage des prix. Il s'effectue par le biais d'un document unique remis au consommateur ou par un affichage lisible placardé sur les lieux où le service est proposé. Les prix sont toujours affichés toutes taxes comprises ou service compris pour chacune des prestations proposées.
    Certains professionnels doivent afficher leurs prix au public de telle façon qu'ils puissent être lus de l'extérieur :
      - les salons de coiffure : ils doivent afficher les prix TTC d'au moins dix prestations parmi les plus courantes (Arrêté no87-05/C du 27/3/1987) ;
      - les blanchisseries et teinturiers (Arrêté du 27/3/1987) ;
      - les cordonniers (Arrêté du 4/5/1983) ;
      - les déménageurs : ils sont tenus de remettre gratuitement et obligatoirement un devis avant la signature du contrat (Arrêté du 3/11/1986) ;
      - les débits de boissons et les restaurants (Arrêté du 27/3/1987) ;
      - les hôtels et les établissements d'hébergement (Arrêté du 18/10/1988) ;
      - les locations saisonnières en meublé (Arrêté du 16/5/1967) ;
      - les campings-caravanings : ils doivent afficher les prix TTC à l'entrée pour chacune des prestations proposées ainsi que le règlement intérieur (Arrêté du 27/3/1987) ;
      - les établissements de crédit (Code monétaire et financier, Art. R. 321-1) ;
      - les professionnels de l'immobilier (Arrêté du 29/6/1990) ;
      - les professionnels de l'automobile : les garagistes (Arrêté du 27/3/1987), les agences de location de véhicules (Arrêté du 18/4/1991), les auto-écoles (Arrêté du 19/6/1987)...


    Avantage

    En matière de prestations de services, le versement d'un pourboire n'est jamais dû et le prix des majorations éventuelles doit être spécifiquement indiqué (Arrêté du 3/12/1987, Art. 1 et 13).




    A noter

    Depuis le 1/1/2002, toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale TTC qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros (Arrêté du 21/12/2001).



    La facture
    Toute prestation de services d'un montant supérieur à 15 euros doit donner lieu à la délivrance d'une facture ou d'une note, à moins qu'un devis descriptif et détaillé ait été rédigé préalablement et que le client l'ait accepté (Arrêté du 3/10/1983). En deçà de cette somme, la délivrance d'une facture est facultative, sauf demande expresse du client.
    La facture doit obligatoirement mentionner :
      - la date où elle est établie ;
      - le nom et l'adresse du prestataire ;
      - le nom du consommateur ;
      - la date et le lieu d'exécution de la prestation ;
      - le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit fourni et vendu ;
      - la somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises.


    A noter

    Certaines prestations de services peuvent faire l'objet de dispositions particulières en matière de facturation. C'est ainsi que les factures des services de distribution de l'eau (communes ou concessionnaires privés), comportent plusieurs rubriques permettant d'éclairer les usagers sur ce qu'ils paient et sur la destination des fonds collectés : prix de la distribution de l'eau, de la collecte et du traitement des eaux usées, redevance des organismes publics...
    De même, les factures de téléphone doivent comprendre notamment : l'identification du fournisseur et du client, le prix HT et TTC, distinguant les abonnements, les forfaits et options, les consommations et les services ponctuels ou occasionnels ainsi que l'information selon laquelle le consommateur peut, à sa demande, obtenir une facture détaillée dont le contenu est également réglementé (Arrêté du 1/2/2002).



    Le devis
    Certains professionnels sont tenus de remettre obligatoirement à leurs clients un devis préalable à toute signature de contrat et à toute réalisation de prestation. Il s'agit de protéger les consommateurs dans des secteurs sensibles ou de leur permettre de disposer d'une proposition de prix permettant la comparaison entre plusieurs professionnels.
    Cinq secteurs sont ainsi encadrés :
    • Les dépanneurs et les réparateurs dans le secteur du bâtiment (plomberie, travaux de l'habitat...) et de l'électroménager : ils sont tenus, lorsque le montant estimé de l'intervention est supérieur à 150 euros, d'effectuer un devis écrit, préalablement à tous travaux, indiquant le prix des prestations proposées ou demandées par le consommateur (Arrêté du 2/3/1990).
    • Les opticiens : avant tout achat de verres, lunettes, montures ou lentilles, le client doit avoir reçu un devis détaillé (Arrêté du 23/7/1996).
    • Les chirurgiens esthétiques : ils sont tenus de remettre avant toute intervention chirurgicale à visée esthétique un devis détaillé (Code de la santé publique, Art. L. 6322-2).
    • Les sociétés funéraires : elles doivent remettre un devis détaillé et gratuit aux familles avant toute inhumation ou crémation sans demande préalable de la part de ces dernières (Code général des collectivités territoriales, Art. R. 2223-24 et s.).
    • Les dentistes et les médecins : ils doivent, lorsqu'ils font appel à un fournisseur ou à un prestataire de services pour la réalisation d'un acte pris en charge par l'assurance maladie, fournir à leur patient, sous peine de sanctions, un devis avant que l'acte soit effectué et une facture après sa réalisation (Loi no98-1194 du 23/12/1998).
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L'agenda de la mer et des marins 2011
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