L'assemblée générale a pouvoir de voter les travaux. Selon qu'il s'agit de travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration, les règles de majorité diffèrent. De plus, il existe quelques cas particuliers. |
LES TRAVAUX SUR LES PARTIES PRIVATIVES
Tout copropriétaire étant libre de disposer de son lot, il ne lui est pas nécessaire, en principe, de solliciter une autorisation pour réaliser des travaux sur les parties privatives. Cependant, en pratique, ce principe a des limites. Travaux ne nécessitant aucune autorisation Seuls les travaux qui n'affectent pas les parties communes peuvent être réalisés sans autorisation. Il s'agit des travaux ne touchant que les cloisons intérieures (non porteuses), les éléments d'embellissement (revêtements de sols ou de murs, par exemple), les portes, les sanitaires et tout ce qui ne fait pas partie du gros oeuvre. Travaux nécessitant une autorisation À l'inverse, tous les travaux touchant les parties communes nécessitent l'autorisation de l'assemblée générale. Le gros oeuvre (murs porteurs, toiture), les gaines de cheminées et les canalisations communes (descente générale d'eau, chauffage central collectif), appartiennent aux parties communes, même s'ils se situent à l'intérieur de parties privatives. Les travaux touchant à ces éléments doivent être autorisés par l'assemblée générale à la majorité de tous les copropriétaires (majorité de l' article 25 de la loi du 10/7/1965) : ce sera le cas, par exemple, pour percer une porte de communication dans le mur séparatif de deux lots de copropriété contigus (y compris s'ils appartiennent au même copropriétaire), dès lors que ce mur constitue une partie commune de l'immeuble (Réponse ministérielle no1826, JOAN, 25/11/2002). Il en va de même pour les travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble (balcons, terrasses, loggias, fenêtres).
| A noter |  | Un copropriétaire qui souhaite réaliser des travaux modifiant l'aspect extérieur de la façade doit déposer une déclaration de travaux en mairie. Cette déclaration doit obligatoirement être accompagnée de l'autorisation donnée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25, faute de quoi le maire pourra, en toute légalité, s'opposer à cette déclaration (Conseil d'État, 29/6/2005). |
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